Cimetière

Règlement

ARRÊTÉ N°2022-37Portant règlement intérieur des cimetières  

Le Maire de NÉRÉ,

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-1 à L.2223-51 et R.2233-1 à R.2223-137 relatifs aux cimetières, aux sites cinéraires et aux opérations funéraires ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2213-7 à L.2213-15 et R.2213-2 à R.2213-50 relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de funérailles ;

Vu le décret n°95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, modifié par le décret n°2000-318 du 7 avril 2004 ;

Vu le décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, modifié par l’arrêté du 11 octobre 2011 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 78 à 92 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 225-17 à 225-18-1 relatifs aux atteintes au respect dû aux morts ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L.522-2 et R.511-1 à R.511-13 relatifs à la sécurité et salubrité ses immeubles, locaux et installations ;

Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-2 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1331-10 ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement sanitaire départemental,

ARRETE

Ainsi qu’il suit, le règlement des cimetières de la Commune de NÉRÉ

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I – Conditions générales d’inhumation

La commune de NÉRÉ n’assure pas le service extérieur des pompes funèbres. Elle ne dispose pas de chambre funéraire ni de crématorium. L’essentiel de la mission de service public est assuré par les entreprises des pompes funèbres et prestataires de services qui bénéficient d’une habilitation.

Article 1er – Désignation des cimetières

Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations des personnes :

– Ancien cimetière situé Avenue du Poitou – 17510 NÉRÉ

– Nouveau cimetière situé Avenue du Poitou – 17510 NÉRÉ

Article 2 – Affectation des terrains

Deux types de terrain sont affectés aux inhumations :

– les terrains communs destinés à l’inhumation des personnes qui n’ont pas de concession ;

– les terrains concédés destinés à l’inhumation d’un cercueil ou d’une urne.

Article 3 – Destination

L’inhumation dans les cimetières communaux est due :

– aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;

– aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles sont décédées ;

– aux personnes ayant une sépulture de famille quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès ;

– aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.

Article 4 – Choix des cimetières et de l’emplacement

Le choix des personnes qui ont droit à l’obtention d’une concession dans les cimetières de la commune sera fonction de la disponibilité des terrains. L’inhumation effectuée, faute d’emplacement disponible, dans un cimetière autre que celui choisi par la famille, n’ouvre droit à exhumation pour transport dans le cimetière choisi que dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements libérés par suite de non-renouvellement. Le choix de l’emplacement de la concession, de son orientation, de son alignement, n’est pas un droit du concessionnaire.

II – Aménagement des cimetières

Article 5 – Organisation et localisation des sépultures

Les cimetières communaux sont aménagés en carrés. Les allées comprennent les emplacements consacrés aux fosses ou tombes. Chaque sépulture recevra un numéro d’identification par rapport au cimetière et section auxquels elle appartient.

Les emplacements en terrain concédé ou en terrain commun sont attribués par le maire et sont identifiées comme suit :

– le cimetière ;

– le carré ;

– l’allée ;

– le numéro de l’emplacement.

Article 6 – Dimension des emplacements

La largeur des fosses affectées à chaque corps d’adulte est de 1,40 mètre ; la longueur de 2,50 mètres et la profondeur d’1,5 mètre.

Article 7 – Décoration et ornement des tombes

Sur les concessions peuvent être installés une pierre sépulcrale, des vases et divers ornements mobiles. L’emplacement peut être également planté de fleurs. Les plantations d’arbres sont interdites, car elles empiètent généralement sur la concession voisine.

Les objets funéraires (fleurs, plantes ou objets de marbrerie funéraire) servant à la décoration des tombes restent la propriété des familles qui les ont déposés. Ils ne doivent pas faire saillie sur le domaine public. Leur déplacement ne peut se faire qu’avec l’accord des familles. Cependant l’administration municipale se réserve le droit d’intervenir dans le cas où les objets seraient mal entretenus ou devenus gênants pour l’hygiène, la sécurité ou la décence du cimetière.

Article 8 – Plan des cimetières

Un plan général des cimetières est déposé en mairie et affiché à l’entrée de chaque cimetière. Il mentionne les numéros des tombes en terrain commun et en terrain concédé, les différents carrés, la localisation des sépultures et le numéro de l’emplacement.

III – Fonctionnement interne et surveillance des cimetières

Article 9 – Fonctionnement interne des cimetières

Les cimetières restent ouverts en permanence aux visiteurs.

La commune ne possède ni conservateur, ni fossoyeur, ni gardien.

Les renseignements au public se donnent tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie.

Article 10 – Circulation

Chaque cimetière est entouré d’une enceinte, avec à l’entrée un portail métallique, assurant la sécurité des sépultures et des usagers.

Les personnes qui pénètrent dans les cimetières doivent se comporter avec décence et respect.

Les véhicules professionnels et les véhicules des particuliers autorisés à pénétrer dans les cimetières sont :

– les véhicules des entreprises funéraires qui servent au transport du matériel, des matériaux et des objets destinés aux tombes ;

– les véhicules des pompes funèbres qui servent au transport des corps de personnes décédées, de même que les véhicules de deuil ;

– les véhicules de secours et assistance aux personnes ;

– les véhicules des services municipaux ;

– les véhicules des particuliers qui possèdent une autorisation spéciale ;

Cette autorisation est délivrée aux personnes ayant fourni :

  • Soit une carte d’invalidité.
  • Soit une carte précisant « Station debout pénible ».
  • Soit un certificat médical précisant leur difficulté à se déplacer.

Les véhicules autorisés à pénétrer dans les cimetières doivent circuler à vitesse réduite, ne pas dépasser 10 km/h et ne pas stationner dans les chemins sauf en cas de nécessité absolue. Ils doivent se ranger et s’arrêter pour laisser passer les convois qui restent prioritaires.

Lors d’une inhumation, les personnes à mobilité réduite (handicapés, personnes âgées) sont autorisées à suivre le convoi en véhicule à l’intérieur des cimetières.

En période de fortes intempéries (pluie, gel, neige, vent), les cimetières pourront être fermés ponctuellement et seule la circulation des véhicules des pompes funèbres servant au transport des corps des personnes décédées et ceux des marbreries est autorisée dans les cimetières.

Article 11 – Interdictions

L’entrée aux cimetières est interdite aux personnes ivres, aux mendiants, marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux individus qui ne seraient pas décemment vêtus, aux personnes accompagnées par des chiens ou autres animaux domestiques même tenus en laisse, à l’exception des chiens accompagnant les personnes malvoyantes. Les chants, cris, disputes, téléphones mobiles, conversations bruyantes, les ballons, patins et planches à roulettes sont interdits dans l’enceinte des cimetières.

Les personnes admises dans les cimetières ainsi que les opérateurs funéraires doivent se comporter avec décence et respect.

Il est interdit :

– d’apposer des affiches ou tout autre signe d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs des cimetières ainsi qu’à l’intérieur de l’enceinte des cimetières, sauf le Souvenir français à la Toussaint ;

– d’inhumer ou de disperser des cadavres ou des cendres d’animaux domestiques ;

– d’escalader les murs de clôture, les grilles, les entourages de sépulture, de monter sur les monuments et pierres tombales, d’endommager de quelque façon que ce soit les sépultures, de couper ou d’arracher des fleurs, des plantes sur les tombes d’autrui, de toucher, enlever ou déplacer les objets déposés sur les sépultures ;

– de jouer, manger, boire ou fumer dans l’enceinte ou aux abords des cimetières ;

– de déposer les ordures et déchets dans les parties des cimetières autres que celles réservées à cet usage ;

– de tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte et à la mémoire des morts ;

– de faire aux visiteurs ou aux personnes qui suivent les convois des offres de service ou de stationner dans ce but soit aux portes des cimetières soit aux abords des sépultures ou dans les allées ;

– de photographier ou de filmer dans l’enceinte des cimetières sans autorisation du maire ou du maire-adjoint délégué au cimetière. Les familles ou leurs ayants droit qui désirent reproduire l’aspect des monuments qu’ils possèdent pourront le faire, munis d’une autorisation. La demande d’autorisation est adressée directement en mairie ;

– de manifester, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite du maire qui devra avoir connaissance au moins vingt-quatre heures à l’avance de la composition des cortèges appelés à y pénétrer. Le texte des discours à y être prononcés devra également lui être soumis dans les mêmes délais ;

– de déposer, dans les chemins et allées ainsi que dans les passages entre les tombes ou en tout autre endroit, des débris de fleurs, plantes, arbustes, signes funéraires, couronnes détériorées ou tous objets retirés des tombes. Ces débris doivent être déposés aux emplacements aménagés à cet effet. Ils seront enlevés et détruits périodiquement par le service d’entretien des cimetières. Les fleurs, arbustes et objets funéraires de toute sorte ne peuvent être déplacés ou transportés hors des cimetières sans autorisation de l’administration municipale. Les intempéries, les catastrophes naturelles, la nature du sol et du sous-sol des cimetières ne peuvent pas engager la responsabilité de la commune ;

– aux agents des cimetières de demander ou d’accepter des familles des défunts des émoluments ou gratifications pour offres de service à quelque titre que ce soit.

Article 12 – Responsabilité de l’administration communale

En cas de vol, les victimes peuvent le signaler à la mairie. Mais en aucun cas, l’administration municipale ne pourra être tenue pour responsable des vols ou dégâts qui seraient commis par des tiers au préjudice des concessionnaires.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX INHUMATIONS 

I – Dispositions générales

Article 13 – Opérations préalables aux inhumations

Les corps des personnes décédées doivent être déposés dans un cercueil solide, parfaitement clos.

Chaque cercueil sera marqué au moyen d’une plaque d’identification vissée sur le couvercle du cercueil. Cette plaque d’identification fournie par le prestataire des pompes funèbres portera le nom et le prénom du défunt.

La surveillance et la direction des convois sont confiées aux prestataires des pompes funèbres qui sont responsables de l’ordre sur leur parcours. Ils doivent veiller à ce que soient observés la décence et le respect dus à la mémoire des morts. Les heures des convois sont fixées par la famille en accord avec les prestataires des pompes funèbres et obligatoirement la mairie.

Article 14 – L’autorisation administrative

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les cimetières de la commune sans autorisation du maire. Il sera tenu un registre des inhumations qui indiquera d’une manière précise le nom, les prénoms, l’âge du défunt ainsi que le numéro et l’emplacement de la concession. L’autorisation mentionnera l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son décès ainsi que le jour et l’heure auxquels aura lieu l’inhumation.

Aucune inhumation ne pourra être effectuée sans demande préalable d’ouverture de fosse formulée par le concessionnaire ou son représentant.

Les heures d’arrivée du convoi seront fixées à la demande de la famille, en accord avec les prestataires des pompes funèbres et la mairie. Les inhumations seront faites aux emplacements fixés par le service cimetière sur la base du plan d’aménagement d’ensemble des cimetières.

Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l’ouverture de celui-ci est effectuée par les fossoyeurs de l’entreprise habilitée et choisie par la famille. L’ouverture se fait vingt-quatre heures au moins avant l’inhumation pour ventilation et réparations. De même en cas d’inhumation en pleine terre, il est demandé à l’entreprise des pompes funèbres de terminer le creusement de la fosse au moins cinq heures avant l’inhumation, tout cela en prenant toutes les précautions nécessaires à la sécurité des usagers. L’entreprise chargée d’effectuer les travaux doit, dans les quarante-huit heures suivant l’inhumation ou l’exhumation, sceller de façon parfaitement étanche les monuments et, dans les vingt-quatre heures, finaliser le comblement des fosses en pleine terre. Dans ce dernier cas, il conviendra néanmoins de recouvrir de terre le cercueil tout de suite après l’inhumation. Les concessions n’ont pas vocation à recevoir l’inhumation d’animaux même familiers. Toute inhumation d’urne cinéraire s’effectue au pied ou sur le dessus du cercueil mais en aucun cas dans le cercueil d’un défunt.

Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de vingt-quatre heures se soit écoulé depuis le décès. Sauf autorisation du maire, après avis du médecin, la mention « inhumation d’urgence » sera portée par le maire sur l’autorisation de fermeture du cercueil.

Article 15 – Les lieux d’inhumation

Les inhumations dans les cimetières communaux se font soit en terrain commun, soit en terrains concédés. Pour les inhumations qui ont lieu dans une concession, les intéressés doivent produire un titre de concession et justifier de leur qualité de concessionnaire ou d’ayants droit. 

Article 16 – Déroulement de l’inhumation

Le représentant du maire doit à l’entrée du convoi dans le cimetière exiger le permis d’inhumer et vérifier l’habilitation funéraire. Il s’assure de la concordance du numéro d’ordre et de l’indicatif inscrit sur la plaque du cercueil avec ceux portés sur l’autorisation d’inhumer. Il vérifie le bon état des scellés apposés sur le cercueil. Il accompagne le convoi jusqu’au lieu d’inhumation où il assiste à la descente du cercueil dans la fosse ou dans le caveau par les préposés aux pompes funèbres, puis à la fermeture hermétique de la tombe. En cas d’impossibilité de procéder à l’inhumation dans la fosse ou le caveau prévu à cet effet, le cercueil peut être déposé temporairement dans le caveau provisoire du cimetière après autorisation donnée par le maire.

Chaque cercueil sera marqué au moyen d’une plaque inaltérable portant le nom, le prénom du défunt et la date du décès. Cette plaque sera fixée sur le couvercle du cercueil. Les pompes funèbres doivent s’assurer que la plaque a bien été apposée. À défaut, ils s’obligent à la fournir immédiatement.

Les véhicules qui font partie des convois doivent s’arrêter à la porte principale du cimetière et n’y pénétrer qu’après autorisation du représentant du maire.

Article 17 – Inscription sur les tombes

Aucune inscription ou épitaphe autre que les noms, prénoms, titres, qualités, dates, lieu de naissance ou de décès, ou inscription à caractère religieux ou philosophique, ne pourra être placée ou inscrite sur une tombe ou un monument funéraire sans avoir été autorisée par le maire.

De même les inscriptions existant sur les sépultures ne peuvent être supprimées ou modifiées qu’avec l’autorisation du maire.

Les demandes d’autorisation formulées par les concessionnaires pour la pose des signes funéraires, monuments, croix, etc…, ainsi que les demandes d’inscription ou d’épitaphe doivent être remises en mairie, au moins quarante-huit heures à l’avance. 

II – Dispositions applicables aux inhumations en terrain commun

Article 18 – Inhumation dans les sépultures en terrain ordinaire : mise à disposition gratuite

Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à disposition à titre gratuit. Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à maintenir en bon état de propreté leur emplacement. La durée de la mise à disposition est de 5 ans.

Article 19 – Attribution des emplacements

Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit dans un emplacement nouvellement ouvert à l’exploitation, soit dans une fosse précédemment exploitée et de laquelle a été exhumé le corps qu’elle contenait. Les emplacements attribués sont fixés par la commune. Chaque fosse porte un numéro distinct. Les fosses destinées à recevoir des cercueils ne peuvent être creusées que par une entreprise mandatée par la commune, celle-ci n’assurant pas le service extérieur des pompes funèbres. L’entreprise doit bénéficier d’une habilitation délivrée par l’autorité préfectorale.

Les personnes décédées dans la commune qui n’ont pas de famille ou sans ressources suffisantes sont, avec le respect dû aux morts, inhumées dans le cimetière en terrain commun aux frais de la commune.

Article 20 – Inhumations

Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, conformément à l’article R.2213-16 du code des collectivités territoriales.

Chaque fosse en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul cercueil dans lequel il n’est admis qu’un seul corps conformément à l’article R.2213-16 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

Un terrain de 2,50 m de longueur et de 1,40 m de largeur est affecté à chaque corps d’adulte, sauf en cas d’affectation de caveaux en terrain commun.

Leur profondeur en pleine terre sera uniformément pour un corps d’adulte de 1,50 m au-dessous du sol environnant et en cas de pente du terrain du point situé le plus bas. Cette profondeur pourra être réduite à 1 m pour le dépôt d’une urne. Un terrain de 1,50 m de longueur et 0,50 m de largeur pourra être affecté à l’inhumation des enfants dont la taille ne dépasse pas un mètre.

Le représentant de la mairie assiste à l’inhumation.

Article 21 – Signes funéraires

Les signes funéraires placés sur les tombes en terrain commun, comme en terrain concédé, ne peuvent dépasser les dimensions de l’emplacement. Les tombes en terrain commun peuvent être engazonnées, ou recevoir une pierre sépulcrale sur autorisation du maire. Il est fait également obligation de la pose d’une plaque d’identification sur la sépulture pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Article 22 – Reprise des sépultures en terrain commun : durée d’utilisation du terrain commun

Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain ordinaire ne peuvent être repris par la commune qu’après la cinquième année écoulée depuis l’inhumation. Ils sont repris selon les besoins de la commune, en commençant par les emplacements dont les inhumations sont les plus anciennes. À l’expiration du délai prévu par la loi, l’administration municipale pourra ordonner la reprise d’une ou plusieurs parcelles du terrain commun.

Article 23 – Information des familles

Avant toute reprise, la notification sera faite au préalable par l’administration municipale aux familles des personnes inhumées. La décision de reprise est portée à la connaissance du public par voie d’affichage.

La reprise des parcelles du terrain commun se fera à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de l’inhumation. Lors de la reprise, l’administration des cimetières procédera d’office au déplacement et au démontage des signes funéraires qui n’auraient pas été enlevés par les familles et prendra immédiatement possession du terrain.

Après la reprise, les familles pourront retirer auprès du conservateur les signes et objets funéraires leur appartenant, avant le délai d’un an et un jour.

Les signes funéraires et autres objets funéraires non réclamés deviendront propriété de la commune qui décidera de leur utilisation.

Article 24 – Le sort des restes mortels : l’ossuaire

Une fois les conditions de reprise réunies, il est procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par allée ou rangée d’inhumation. Les restes mortels trouvés dans les tombes seront réunis avec soin dans un reliquaire pour être réinhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage, ou crématisés, si le défunt n’était pas opposé à la crémation. Un registre spécial ossuaire mentionnera l’identité des personnes inhumées dans l’ossuaire. Les débris des cercueils seront incinérés conformément à la loi. Tout bien de valeur, retrouvé, sera consigné et déposé à la mairie.

III – Dispositions applicables aux concessions

Article 25 – Acquisition et choix de l’emplacement

Les familles citées à l’article 3 du présent règlement auront droit à une concession funéraire dans les cimetières de la commune.

Elles doivent pour cette acquisition s’adresser en mairie qui déterminera l’emplacement de la concession demandée, le concessionnaire n’ayant en aucun cas le droit de choisir lui-même cet emplacement.

L’attribution d’une concession pourra se faire à l’avance.

L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix fixé chaque année par délibération du conseil municipal. Le versement se fait via le centre des finances publiques.

Sauf stipulations contraires formulées par le titulaire, les concessions seront accordées sous la forme de concessions dites « de famille ». Le caractère individuel ou collectif de la concession devra être expressément demandé et mentionné sur l’arrêté de concession.

Une concession familiale est destinée à son titulaire initial et aux membres de sa famille, Une concession collective est destinée aux personnes désignées dans l’acte de concession et une concession individuelle est destinée à la personne pour laquelle elle a été acquise.

L’étendue superficielle de terrain à concéder pour une concession individuelle est de 3,5 m2, soit 2,50 m X 1,40 m.

Article 26 – Acte de concession

L’arrêté de concession remis au concessionnaire précise les nom, prénom et adresse de la personne à laquelle la concession est accordée. Il indique également le numéro, la durée et le montant de la concession acquise. Il indique aussi l’implantation de l’emplacement concédé, la surface, la nature et la catégorie de la concession.

Au moment de l’achat de la concession, le concessionnaire devra justifier de son identité et de son domicile.

Le concessionnaire ou ses ayants droit doivent prendre en charge tous travaux de remise en état si leur concession se dégrade ou devient dangereuse. La qualité de concessionnaire et/ou d’ayant droit devra être justifiée au moment de la demande de travaux ou d’opérations funéraires.

D’autre part, le concessionnaire ou ses ayants droit doivent indiquer à la mairie tout changement de domicile.

La mairie tient un registre sur lequel sont notés le numéro de la concession, sa situation dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date d’attribution de la concession.

Article 27 – Les différents types de concession funéraire

Les concessions dans les cimetières sont divisées selon les catégories suivantes :

-les concessions terrain temporaires d’une durée de cinquante ans ;

-les concessions cases de columbarium d’une durée de cinquante ans ;

-les emplacements en terrain commun d’une durée de cinq ans.

Les concessions en pleine terre devront avoir au plus 2 mètres de profondeur, 2,50 mètres de longueur et 1,40 mètre de largeur afin de recevoir deux cercueils superposés. Le premier cercueil sera placé à 2 mètres de profondeur afin qu’il y ait toujours 1 mètre en couverture après l’inhumation du deuxième cercueil.

Sur les terrains concédés, les parties qui seraient inoccupées par le concessionnaire ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de la concession. Les inter-tombes et les passages font partie du domaine public.

Article 28 – Droits des concessionnaires

Les concessions de terrain ne constituent pas des actes de vente et ne comportent de ce fait aucun droit réel de propriété. Ce n’est qu’un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Les concessionnaires n’auront aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers des terrains qui leur seront concédés. Néanmoins, il y a quelques exceptions au principe de l’incessibilité : la donation ou le legs.

Dans le cas où elle n’a pas été utilisée, la concession peut être donnée, uniquement par un acte notarié, même à un tiers. Le concessionnaire peut également léguer par testament sa concession à un tiers si elle n’a pas été utilisée. Si elle a été utilisée, il ne peut la léguer qu’à un membre de sa famille par le sang. Une concession ne peut être destinée à d’autres fins que l’inhumation.

Peuvent être inhumés dans une concession familiale le concessionnaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses alliés. Le concessionnaire aura cependant, le cas échéant, la faculté de faire inhumer dans sa concession certaines personnes n’ayant pas la qualité de parents ou d’alliés mais auxquelles l’attachent des liens exceptionnels d’affection et de reconnaissance. Dans une concession individuelle, ne peut être inhumée que la personne désignée expressément dans l’arrêté de concession. Cela s’applique également aux concessions nominatives qui sont réservées aux personnes désignées dans l’arrêté de concession.

Seul le concessionnaire peut modifier l’affectation initiale (individuelle, nominative ou familiale) de sa concession à l’occasion de son renouvellement ou pendant la durée de celle-ci. Les ayants droit ne disposent pas de ce droit, le concessionnaire est le seul régulateur du droit à l’inhumation du temps de son vivant.

Au décès du concessionnaire, ses héritiers jouiront de la concession sans pouvoir en provoquer la division ou le partage. Les concessions ne peuvent être transmises qu’à titre successif dans la ligne héréditaire directe (sauf dispositions testamentaires contraires).

Le concessionnaire ou ses héritiers pourront encore user de leur droit à renouvellement à compter de la date d’expiration de la concession pendant une période de deux ans.

Article 29 – Obligations des concessionnaires

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans un terrain concédé sans une autorisation d’inhumer délivrée par le maire. À cette fin, les déclarants produisent leur titre de concession, justifient de leur qualité et du droit du défunt à une sépulture dans la concession.

Lors de l’achat de la concession, le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la concession le bon entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il pourrait y faire construire afin que cela ne nuise pas à la décence des cimetières ni à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que des sépultures environnantes.

Les concessionnaires qui sollicitent l’autorisation de changer l’emplacement de leur concession ou son transfert dans un autre cimetière doivent s’engager par écrit à rendre le terrain délaissé, libre de corps et de tout signe funéraire, dûment comblé et nivelé dans un délai de trois mois à partir de l’autorisation.

Le concessionnaire ne peut accéder à sa concession qu’aux jours et heures d’ouverture des cimetières au public et en se conformant aux règles de police contenues dans le présent règlement.

IV – Renouvellement, conversion et rétrocession des concessions

Article 30 – Renouvellement des concessions

Les concessions sont renouvelables à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été concédées. À défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour un temps déterminé, la commune ne peut reprendre le terrain concédé que deux années révolues après l’expiration de la période pendant laquelle il a été concédé. À l’expiration de ce délai, la concession revient à la commune, après un délai minimum de cinq ans pour le dernier corps inhumé. La commune pourra aussitôt procéder à un autre contrat de concession.

Par ailleurs, le renouvellement sera proposé lors d’une inhumation dans la concession dans les cinq dernières années de la durée de celle-ci. Le renouvellement prendra effet à la date d’expiration de la période précédente. Si la concession n’a pas été renouvelée, la commune n’est pas tenue d’aviser l’ex-concessionnaire ou ses ayants droit de la date d’exhumation des restes de la ou des personnes inhumées dans la concession, la présence de la famille lors de l’exhumation n’étant pas nécessaire.

Les familles peuvent en justifiant de leurs droits reprendre les signes funéraires, pierres tombales et autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures.

Les objets non réclamés par les familles à l’issue d’une période d’un an intègrent immédiatement le domaine privé communal ; la commune aura pu opérer l’arrachage des arbustes, la démolition ou le déplacement des monuments et signes funéraires. Les restes mortels que contiennent les sépultures seront recueillis dans une boîte à ossements et déposés dans l’ossuaire. La commune aura également la faculté de laisser les constructions présentes sur les concessions et de les céder à titre gratuit ou onéreux à un nouveau concessionnaire après avoir fait disparaître toute possibilité d’identification. Si un monument ou un caveau a été construit, celui-ci revient gratuitement à la commune. La reprise des terrains concédés, en dehors de la période d’échéance, ne pourra être acceptée que dans la mesure où elle émane des titulaires originaux ou de leurs ayants droit. Le renouvellement ou la conversion des concessions ne seront pas accordés si la sépulture est en mauvais état et notamment si le tour des semelles est affaissé par rapport au niveau général du carré. En conséquence, la personne qui sollicite le renouvellement devra dans ce cas faire exécuter au préalable, par l’entrepreneur de son choix, les travaux de remise en état de la sépulture.

La ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession pour des motifs de sécurité et de salubrité.

Article 31 – Reprise des concessions en état d’abandon (article L.2223-17 et suivants du code général des collectivités territoriales)

Lorsqu’après une période de trente ans, une concession, quelle que soit sa durée, a cessé d’être entretenue et si aucune inhumation n’y a été effectuée depuis au moins dix ans, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire effectue un second constat et si celui-ci confirme le premier, il a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession doit être prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise pour la commune des terrains affectés à cette concession.

Les sépultures des militaires et des civils « morts pour la France » (article R.2223-22 du code général des collectivités territoriales) ne doivent pas être reprises pendant une période de cinquante ans à compter de la dernière inhumation si la mention « Morts pour la France » figure sur l’acte de décès.

Article 32 – Conversion des concessions

Les concessions temporaires sont convertibles en concessions de plus longue durée moyennant paiement du prix de la nouvelle concession. Néanmoins il est défalqué du prix de la concession une somme égale au montant correspondant à la durée pendant laquelle la concession a été utilisée. La conversion a lieu durant la période de validité.

Lorsqu’une part du prix de la concession aura été affectée au centre d’action sociale, cette somme restera acquise et le remboursement ne se fera que sur la quote-part attribuée à la ville.

Article 33 – Rétrocession des concessions

Le concessionnaire pourra rétrocéder à titre gratuit à la ville une concession non utilisée ou redevenue libre à certaines conditions :

– la demande de rétrocession doit être faite par le concessionnaire lui-même ;

– la demande doit être faite sur papier libre et être accompagnée du titre de concession et du reçu délivré par le receveur municipal ;

– le terrain, le caveau ou la case devront être restitués libres de tout corps ;

– le terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument.

Aucun remboursement ne sera réalisé au profit du concessionnaire.

Article 34 – Inhumations sans autorisation

Dans le cas où un corps aurait été déposé indûment dans une concession, il est fait injonction au concessionnaire de le faire exhumer immédiatement. En cas de refus, il devra être fait application de l’article R. 645-6 du code pénal qui prévoit un délit d’inhumation sans autorisation de l’officier public.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS

I – Dispositions applicables aux caveaux et monuments

Article 35 – Déclaration de travaux

Toute construction de caveaux et de monuments est déclarée en mairie, dans un délai raisonnable et au minimum de 24h00 avant l’intervention prévue.

Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un monument doivent :

– déposer en mairie, un ordre d’exécution signé par le concessionnaire ou son ayant droit et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, ainsi que la nature des travaux à exécuter ;

– demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement au représentant du maire ;

– solliciter un accord de l’autorité territoriale indiquant la nature et les dimensions des ouvrages.

L’identité et la qualité de concessionnaire et/ ou le lien entre le demandeur et le titulaire d’origine de la concession devra être justifiée par le titre de concession, ou tout autre document administratif.

Article 36 – Construction

La voûte des caveaux devra être recouverte d’une pierre tombale ou d’un couvre-caveau, qui ne pourra présenter une saillie de plus de 10 cm par rapport au niveau du sol. La pierre tombale devra avoir une dimension de 2,30 m x 1,40 m, intégrant un passe-pied de 20 cm de chaque côté de la concession.

Les pierres tombales et stèles doivent être réalisées en matériaux de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en matériaux inaltérables et éventuellement béton moulé et devront être fixées de manière à ne pas mettre en danger les sépultures environnantes ou les usagers des cimetières.

Il ne peut être mis dans un caveau qu’un nombre de corps égal au nombre de places déclarées lors de la construction du caveau. Les cercueils doivent être séparés les uns des autres par une dalle scellée hermétiquement.

En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.

Article 37 – Obligations du concessionnaire

Les concessionnaires devront soumettre en mairie leurs projets de caveaux et de monuments qui devront respecter les conditions prescrites par le présent règlement. Dans tous les cas, les concessionnaires ou entrepreneurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par les agents de l’administration des cimetières même postérieurement à l’exécution des travaux.

Les terrains ayant fait l’objet de concessions seront entretenus par les concessionnaires ou leurs ayants droit en bon état de propreté, les ouvrages en état de conservation et de solidité. Faute par les concessionnaires ou ayants droit de satisfaire à ces obligations, l’administration pourra y pourvoir d’office et à leurs frais. Le concessionnaire devra se conformer aux dispositions de l’article 671 du code civil et à ce titre, sera tenu d’élaguer ou d’arracher les plantes ou arbustes qui apporteraient une gêne à la circulation ou aux concessions voisines du fait de leurs racines ou occasionneraient des dommages aux plantations ou à l’engazonnement du domaine public.

À défaut d’y procéder lui-même, après mise en demeure, l’administration pourra y procéder en ses lieu et place.

Article 38 – Responsabilité du concessionnaire

Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique, pour les sépultures voisines ou pour l’hygiène, un procès-verbal sera établi par le représentant du maire et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise au concessionnaire ou à ses ayants droit.

En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office, à la demande de l’administration et aux frais du concessionnaire ou des ayants droit.

Si un monument vient à s’écrouler et que dans sa chute, il endommage quelque sépulture, procès-verbal en sera immédiatement dressé et copie transmise à la famille concernée.

En cas de ruine imminente et dangereuse d’un monument funéraire, les familles concessionnaires ou leurs ayants droit seront mis en demeure par un arrêté du maire de procéder aux réparations indispensables conformément aux dispositions des articles D. 511-13 à D. 511-13-5 du code la construction et de l’habitation. Si ces réparations ne sont pas exécutées dans le délai imparti, un procès-verbal sera dressé de la contravention et des poursuites seront exercées devant les autorités judiciaires, à qui il appartiendra d’ordonner les mesures nécessaires.

Le concessionnaire ou ses ayants droit sont responsables de tous dégâts occasionnés par tout ou partie de caveau ou monument, qu’ils font placer sur le terrain qui leur est concédé. La responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être substituée à celle du concessionnaire.

Article 39 – Obligations des entrepreneurs

Les fouilles faites pour la construction des monuments sur les terrains concédés devront, par les soins des entrepreneurs, être entourées de barrières ou protégées au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger. Les constructeurs seront tenus d’étrésillonner et de bâillonner les fosses creusées par eux de façon à maintenir les terres et constructions voisines et à éviter tous les éboulements et dommages quelconques.

Les travaux seront exécutés de manière à ne point nuire aux monuments voisins, à ne pas compromettre la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.

Les constructeurs prendront toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux. En particulier, aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne sera effectué sur les sépultures voisines.

Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte des cimetières. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à l’emploi.

Il est fait obligation aux entrepreneurs de se raccorder sur les drains existants lors de l’implantation d’une nouvelle concession.

Tous les ossements trouvés au cours des travaux seront scrupuleusement recueillis et réunis (en reliquaire). Ils seront placés au fond des fosses ou caveau, au-dessous de la profondeur réglementaire et recouverts de terre avant la nouvelle inhumation. Dans le cas où il y aurait impossibilité absolue de procéder ainsi, les restes mortels seront transportés dans l’ossuaire.

Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever les signes funéraires existant aux abords des constructions sans l’autorisation des familles intéressées et l’agrément du maire.

Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des besoins.

Les gravats, pierres devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu’ils se produiront, de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant la construction.

Les veilles de dimanche et fête, les abords des travaux en cours seront nettoyés par les soins des entrepreneurs. Aucun travail de construction, de terrassement n’aura lieu dans les cimetières communaux les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’urgence et avec autorisation du maire.

En semaine, les entrepreneurs, et leurs ouvriers se conformeront aux heures d’ouverture et de fermeture des cimetières.

À l’approche d’un convoi funèbre, toute personne travaillant dans les cimetières à proximité des allées empruntées par le convoi cessera aussitôt le travail et observera une attitude décente et respectueuse au moment de son passage.

Aussitôt que la construction aura atteint le niveau du sol, le concessionnaire ou l’entrepreneur préviendra la commune afin qu’il puisse être procédé à la fermeture de l’emplacement concédé.

Après l’achèvement des travaux, dont le représentant du maire devra être avisé, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux aux allées. À défaut de s’exécuter, la commune fera réaliser les travaux de remise en état aux frais des constructeurs.

Il leur est interdit de laisser dans les cimetières du matériel en dépôt pour un travail ultérieur.

Tous les monuments qui, en vue d’inhumation, auront été démontés seront rangés très proprement dans les sentiers et aux endroits les plus convenables sans porter atteinte ni préjudice aux autres sépultures. Ces monuments provenant du démontage devront être reposés dans un délai de trois jours à partir de la date d’inhumation. Passé ce délai et après mise en demeure adressée aux familles, lesdits monuments seront enlevés et transportés d’office dans un dépôt de la ville.

Article 40 – Responsabilité des entrepreneurs

Dans le cas où, malgré les indications et injonctions, notamment en ce qui concerne les normes techniques qui lui seront données, le constructeur ne respectait pas la superficie concédée et les normes imposées, l’administration des cimetières pourra faire suspendre immédiatement les travaux. Ces derniers ne pourront être poursuivis que lorsque le terrain usurpé aura été restitué. Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise aux frais du contrevenant.

 

Article 41 – Contrôle et responsabilité de l’administration municipale

L’administration municipale surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines, mais elle n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers qui pourront en obtenir la réparation conformément aux règles du droit commun.

L’administration municipale ne prend aucune responsabilité pour le redressement des monuments affaissés par suite du tassement du terrain ou de l’exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles concessions environnantes. Ces charges incombent entièrement aux familles ou à leurs ayants droit.

La ville ne pourra jamais être tenue pour responsable de la mauvaise exécution des travaux de construction de monuments funéraires de toutes sortes et des dégâts ou dangers qui pourraient en résulter.

TITRE IV – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS

Article 42 – Droit de travaux et de construction (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales)

Pour effectuer des travaux dans les cimetières, l’entrepreneur dûment habilité devra présenter en mairie la demande signée par le concessionnaire ou ses ayants droit et par lui-même ou être muni d’un pouvoir signé du concessionnaire ou d’un ayant droit. La vérification du lien de parenté reste à la charge de l’administration municipale.

Article 43 – Plan de travaux – indications

L’entrepreneur devra soumettre au représentant du maire un plan détaillé à l’échelle des travaux à effectuer indiquant :

– les dimensions exactes de l’ouvrage ;

– les matériaux utilisés ;

– la durée prévue des travaux.

Cette durée sera limitée à six jours, à compter du début constaté des travaux, pour une concession simple, sauf demande de suspension reçue et acceptée par le service cimetière. Pour les travaux de rénovation, l’entrepreneur fournira un descriptif comportant les mêmes indications.

Article 44 – Déroulement des travaux – contrôles

Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque l’entrepreneur sera en possession de l’autorisation délivrée par l’administration municipale précisant les conditions à respecter. Celui-ci la remettra au représentant du maire qui contrôlera l’opportunité de commencer les travaux ou de les différer.

La fin des travaux constatée sera consignée sur l’autorisation de travaux pour contrôle de conformité. Un état des lieux sera effectué avant et après travaux, pour éviter que des dommages surviennent à l’entour de la sépulture.

Les entrepreneurs qui effectuent des travaux dans les cimetières ne pourront utiliser des matériels de travaux publics incompatibles par leurs dimensions ou leur puissance, avec la préservation des allées, pelouses, massifs qui constituent l’environnement.

Un soin particulier à la parfaite exécution des tâches devra être apporté et à cet égard, il est tenu de se conformer aux indications et informations qui leur seront signifiées par le représentant du maire.

Article 45 – Conditions d’exécution des travaux

À l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits à certaines périodes :

– samedis, dimanches et jours fériés ;

– jour de la Toussaint et les deux jours francs qui le précèdent ;

– jour des Rameaux et les deux jours francs qui le précèdent ;

– autre manifestation (durée précisée par l’administration municipale). En semaine, l’entrepreneur et ses ouvriers sont tenus de se conformer aux heures d’ouverture et de fermeture des cimetières. D’autre part, le creusement de fosses, la construction de caveaux et de monuments devront être achevés avant la fermeture des cimetières.

Article 46 – Dépassement des limites

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer à l’alignement et au nivellement donnés par l’administration municipale.

En cas de dépassement de ces limites et usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les travaux seront immédiatement suspendus et la démolition devra être exécutée. Elle sera au besoin requise par voies de droit ou effectuée par les services techniques municipaux aux frais de l’entrepreneur, avec perception de frais.

Les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation. Ceux-ci devront avoir au plus 1,50 m de hauteur, ils devront être parfaitement fixés sur la sépulture pour éviter tout risque de chute et leur largeur ne devra pas dépasser les dimensions de la concession.

Article 47 – Accord après demande de travaux

Les accords après demande de travaux délivrés pour la pose de monuments, pierres et autres signes funéraires sont donnés, à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers, en l’absence de tout risque pour la sécurité et l’hygiène.

Les concessionnaires ou les constructeurs demeurent responsables de tous dommages au domaine public et au domaine privé, c’est-à-dire aux sépultures environnantes.

Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.

Article 48 – Inscriptions

Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms usuels du défunt, ses années de naissance et de décès.

Toute autre inscription devra être préalablement soumise à l’administration des cimetières.

Le texte à graver en langue étrangère devra être traduit par un traducteur agréé avant que le maire ne donne son autorisation. Ce document sera conservé dans le dossier du concessionnaire.

Article 49 – Constructions gênantes

Toute construction additionnelle (jardinière, dalles, etc.) reconnue gênante devra être déposée à la première réquisition de l’administration municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office à ce travail en cas d’urgence c’est-à-dire lorsque la sécurité et l’hygiène sont concernées.

Article 50 – Dalles-trottoir – semelles

Les dalles-trottoir empiétant sur le domaine communal sont interdites. Il est conseillé aux concessionnaires de faire poser une semelle sur leur concession, les dimensions devront être dans l’alignement prescrit par l’administration municipale. Pour des raisons de sécurité, il est préférable qu’elles soient antidérapantes.

Article 51 – Outils de levage

L’acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tumulaires ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres. Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment.

Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et murs de clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tout autre instrument, et généralement, de leur causer aucune détérioration.

Article 52 – Nettoyage et propreté

À l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre (à l’exclusion de tous autres matériaux, tels que pierres, débris de maçonnerie, bois etc.) bien foulée et damée. Si une excavation se créait ultérieurement pour une cause naturelle et notamment sur la surface d’une fosse rebouchée et n’ayant pas encore reçu d’inhumation, le concessionnaire ou les services municipaux procéderaient à la remise en état. Cette intervention serait alors facturée au concessionnaire, s’il en existe un.

Toute excavation devra être comblée avant la fin de la journée et ne jamais rester ouverte pendant le week-end afin de prévenir tout accident.

Les terres ou débris de matériaux devront être enlevés des cimetières, vingt-quatre heures au plus tard après la fin des travaux.

Les entrepreneurs sont tenus après achèvement des travaux de nettoyer avec soin l’emplacement qu’ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu’ils auraient pu commettre après les avoir fait constater par le représentant du maire.

Les mortiers et béton devront être portés dans des récipients (baquets, brouettes) et ne jamais être à même le sol. De même, le gâchage qui est toléré sur place ne sera exécuté que sur des aires provisoires, dûment nettoyées après utilisation.

Il est interdit de déposer dans les allées, les sentiers, les entre-tombes et sur les espaces verts ou plates-bandes des outils ou matériaux de construction. La remise en état éventuellement rendue nécessaire des parties communes sera exécutée à la charge de l’entrepreneur.

Conformément au code de la santé publique (article L. 1331-10), il est formellement interdit aux entrepreneurs de déverser les eaux autres que domestiques dans les égouts publics. Ceux-ci devront se munir d’une citerne.

Tout le matériel ayant servi à l’occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l’entrepreneur dès achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré.

Article 53 – Dépôt de monuments ou pierres tumulaires

À l’occasion de travaux ou d’inhumation, les monuments ou pierres tumulaires seront déposés en lieu désigné par le représentant du maire. Le dépôt de monument est interdit dans les allées.

Article 54 – Concessions entretenues aux frais de la commune

La commune entretient à ses frais certaines concessions. Il ne pourra s’agir que des concessions perpétuelles. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil municipal.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES

AU CAVEAU PROVISOIRE

Article 55 – dispositions relatives à la demande de dépôt de corps dans le caveau provisoire

Le caveau provisoire existant dans les cimetières de la commune peut recevoir temporairement les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non encore construites ou qui doivent être transportés hors de la commune. Le dépôt provisoire des corps ne pourra être opéré que dans un caveau provisoire. Le dépôt des corps dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles ou par toute autre personne ayant qualité à cet effet et avec une autorisation délivrée par le maire. Celle-ci devra s’engager à se soumettre aux conditions formulées par le présent règlement et à garantir l’administration contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps.

Article 56 – dispositions relatives à l’autorisation de dépôt de corps dans le caveau provisoire

L’administration des cimetières autorise directement, et dans la limite des places disponibles, l’admission dans le caveau provisoire municipal des corps dont l’inhumation définitive doit avoir lieu dans une concession des cimetières de la commune ou vers celui d’une autre commune, si cette concession n’est pas en état de recevoir immédiatement le corps.

L’administration municipale peut autoriser l’admission dans ledit caveau, des corps des personnes décédées dans la commune, notamment lorsque la famille n’a pas encore déterminé le lieu et le mode de sépulture définitive.

Article 57 – dispositions relatives au cercueil

Les corps admis au caveau provisoire devront être placés dans un cercueil hermétique si la durée de séjour excède six jours. Au-delà de ce délai et en l’absence de cercueil hermétique, le corps sera inhumé aux frais de la famille.

Article 58 – dispositions relatives à la durée du dépôt de corps dans le caveau provisoire

Si le décès est dû à une maladie contagieuse, définie par l’arrêté ministériel du 12 juillet 2017, le corps sera placé dans un cercueil hermétique établi conformément aux dispositions légales.

Dans tous les cas, la durée du séjour dans le caveau provisoire ne peut excéder six mois. Passé ce délai, les corps seront inhumés d’office soit en terrain concédé, soit en terrain gratuit, vingt et un jours après un avis par lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet.

Les frais résultants de ces opérations seront supportés par la personne signataire de la demande de dépôt.

Article 59 – dispositions relatives à la sortie de corps dans le caveau provisoire

L’enlèvement des corps placés dans le caveau provisoire ne pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.

TITRE VI – LES EXHUMATIONS

I – Règles applicables aux exhumations

Article 60 – Demande d’exhumation

Aucune exhumation, à l’exception de celles ordonnées par les autorités administratives ou judiciaires, ne pourra être effectuée sans autorisation du maire.

L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des cimetières, de la décence, de la sécurité ou de la salubrité publique.

En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l’opération serait de nature à nuire à la santé publique. Ainsi, l’exhumation du corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies contagieuses mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales) ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date de décès.

Les exhumations sont soumises aux prescriptions des articles R.2213-40 à R.2213-42 du code général des collectivités territoriales.

La demande d’exhumation devra être formulée par le plus proche parent du défunt ou par son représentant. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après décision des tribunaux. L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un transfert dans un autre cimetière ou en vue de la réinhumation, soit dans la même concession, après exécution des travaux, soit dans une autre concession située dans le même cimetière. Les réinhumations dans le terrain commun sont interdites. La demande d’exhumation indique les nom, prénom, date et lieu de décès de la personne à exhumer, ainsi que le lieu de la réinhumation, également les nom, prénom, adresse, signature et degré de parenté du demandeur avec la personne à exhumer.

Les demandes d’exhumation seront transmises à la mairie qui sera chargée, aux conditions ci-après, d’assurer l’exécution des opérations.

Article 61 – Déroulement des opérations d’exhumation

Les exhumations ont lieu en dehors des heures d’ouverture des cimetières au public ou durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés sauf circonstances exceptionnelles. La découverte de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation.

Les opérations d’exhumation se dérouleront obligatoirement en présence du plus proche parent du défunt, ou de son mandataire qui devra être une personne physique.

Lorsque l’exhumation est motivée par le transfert du corps dans le cimetière d’une autre commune, et en règle générale chaque fois qu’elle s’accompagne de renonciation par la famille aux droits ou au renouvellement des droits de la concession dont les corps sont exhumés, l’opération d’exhumation ne pourra avoir lieu que dans la mesure où le monument aura été préalablement déposé.

Cet enlèvement sera justifié par une déclaration de l’entreprise chargée du travail. Cette déclaration est contresignée par le représentant du maire et doit être produite au plus tard quarante-huit heures avant le jour prévu pour l’exhumation. Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l’administration municipale en cas de conditions atmosphériques impropres à ces opérations. Les exhumations seront à éviter en cas de forte chaleur, chaque fois qu’il pourrait y avoir danger pour l’hygiène et la santé publique.

Article 62 – Mesures d’hygiène

Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser obligatoirement les moyens nécessaires à l’hygiène et à la sécurité pour qu’elles soient réalisées dans les meilleures conditions (combinaisons, gants, produits de désinfection, masque, etc.).

Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Le personnel aura obligation également de se désinfecter le visage et les mains.

Le bois des cercueils sera enlevé et incinéré par l’entreprise chargée des exhumations. Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée, un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes issues de la même concession et seront placés dans l’ossuaire prévu à cet effet. L’entreprise en charge des exhumations devra enlever tous matériaux, outils ou équipements ayant servi à l’exhumation (bois de cercueil qui devra être incinéré, combinaison, etc.). En outre, elle devra disposer d’une citerne, dans le cas où il y aurait de l’eau dans la concession. Les fontaines mises à la disposition des usagers ne devront en aucun cas servir au nettoyage des matériel et équipement ayant contribué à l’exhumation. Si un objet de valeur est trouvé, il sera déposé dans le reliquaire, des scellés seront posés sur ce reliquaire et notification en sera faite en mairie.

Article 63 – Transport des corps exhumés

Le transport des corps exhumés d’un endroit à un autre du cimetière devra être effectué avec décence. Les cercueils seront placés dans une housse.

Article 64 – Ouverture des cercueils

Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès et seulement après autorisation de l’administration municipale. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil, la sépulture sera refermée pour une période minimum de cinq ans. Si le corps peut être réduit, il sera placé dans un reliquaire. Ce reliquaire sera réinhumé dans la même sépulture ou transporté dans un autre cimetière hors commune, crématisé ou déposé à l’ossuaire en cas de reprise de sépulture.

Article 65 – Exhumation et réinhumation

L’exhumation des corps inhumés en terrain commun ne peut être autorisée que si la réinhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé (pleine terre ou caveau), dans le cimetière d’une autre commune.

Aucune exhumation de concession familiale, nominative ou particulière ne sera autorisée suite, à la demande d’un ou des ayants droit dont la seule motivation serait de récupérer des emplacements dans la sépulture, en demandant de déposer les restes mortels à l’ossuaire communal.

Article 66 – Exhumations sur requête des autorités judiciaires

Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données. Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire n’ouvrent pas droit à vacation de police.

II – Dispositions applicables aux opérations de réduction et réunion de corps

Article 67 – dispositions relatives aux autorisations de réduction et réunion de corps

La réunion ou réduction des corps d’un même caveau dans un reliquaire ne pourra être faite qu’après autorisation du maire, sur la demande de la famille ou du plus proche parent, à moins que le concessionnaire initial ait précisé dans l’acte de concession qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.

Article 68 – dispositions relatives au délai et cercueil pour réduction de corps

Par mesure d’hygiène et pour des raisons de convenance, la réduction des corps ne sera autorisée qu’au-delà de cinq ans après la dernière inhumation de ces corps, à la condition que ces corps puissent être réduits.

Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation qu’après un an ferme d’inhumation.

La réduction des corps dans les caveaux ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations.

TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES

À L’ESPACE CINÉRAIRE

I – Dispositions générales relatives aux cendres

 

Article 69 – dispositions relatives aux scellements d’urnes

Les cendres, placées dans une urne, des personnes décédées dans la commune, de celles qui y sont domiciliées ou de celles qui ont droit à une concession familiale seront déposées soit dans une case de columbarium ou dans une concession déjà existante ou scellées sur une concession. Le scellement devra être effectué de manière à éviter les vols et une autorisation d’inhumation délivrée par la mairie est exigée avant l’intervention par une entreprise de pompes funèbres habilitée. L’autorisation ne pourra être délivrée que sur justification de l’accord de tous les titulaires de la sépulture.  

Article 70 – dispositions générales relatives au site cinéraire

La dispersion des cendres est autorisée uniquement dans le jardin du souvenir.

Cette dispersion ne peut être faite dans aucun autre lieu ou espace des cimetières.

Les cases du columbarium sont destinées à recevoir des urnes cinéraires contenant les cendres du concessionnaire, de son conjoint, de ses ascendants et descendants.

Les plaques assurant la fermeture des cases de columbarium ne pourront pas être gravées. Mais il sera possible d’y apposer une plaque gravée par collage ou d’acheter une plaque de fermeture identique qui remplacera la plaque d’origine et sera installée par un opérateur funéraire (marbrier). Celle-ci pourra être gravée et sera récupérée par le concessionnaire à l’issue de la période de concession, en cas de non-renouvellement. L’ouverture et la fermeture de la case seront effectuées par un opérateur funéraire.

Seuls les nom, prénom, dates de naissance et de décès doivent figurer sur cette plaque.

L’inhumation des urnes (dans une concession, scellées sur une concession) devra relever de l’intervention d’un opérateur funéraire.

II – Le columbarium

Article 71 – dispositions relatives à l’attribution et la durée des cases de columbarium

Des cases de columbariums sont mises à la disposition des familles, pour leur permettre d’y déposer les urnes. Les columbariums sont divisés en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires.

La dimension des cases de columbarium permet le dépôt de 2 urnes de dimensions classiques.

Les cases du colombarium sont attribuées pour une durée de cinquante ans.

Elles sont renouvelables pour une période de même durée. Le dépôt des urnes doit être assuré sous le contrôle du représentant du maire.

Les cases de columbariums sont placées sous l’autorité et la surveillance de l’administration municipale. Un registre est tenu par celle-ci.

Article 72 – dispositions relatives aux transferts d’urnes

Les urnes ne peuvent être déplacées des cases de colombarium ou concessions où elles ont été déposées sans autorisation spéciale de l’administration municipale. Le retrait de L’urne est assimilé à une exhumation : il ne peut être effectué qu’après demande écrite adressé à la mairie et autorisation du maire.

De ce fait, les travaux seront exécutés par un marbrier agréé en présence d’une personne de la famille, sous surveillance du maire ou d’un représentant de la commune.

Article 73 – dispositions relatives au renouvellement des cases de columbarium

La concession des cases de columbarium est subordonnée au règlement préalable de leur prix conformément aux tarifs fixés par le conseil municipal. Les conditions de renouvellement et de reprise de concession sont les mêmes que celles appliquées aux concessions traditionnelles.

À l’échéance de la concession et à défaut de paiement de la redevance de renouvellement, la case concédée peut être reprise par l’administration deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle elle avait été concédée.

Durant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayants droit pourront user de leur droit à renouvellement. Lors des reprises de concession, les urnes contenant les cendres seront récupérées et déposées à l’ossuaire ou dispersées au jardin du souvenir.

Quel que soit le moment où la demande de renouvellement est formulée et l’acte passé, le point de départ de la nouvelle période est toujours celui du jour suivant la date d’expiration de la période précédente.

Article 74 – dispositions relatives à l’emplacement des cases de columbarium

L’administration déterminera dans le cadre du plan des cimetières l’emplacement des cases de columbarium demandées. Le concessionnaire ne peut choisir lui-même cet emplacement.

Article 75 – dispositions relatives à l’interdiction de vente des cases de columbarium

Les concessions ne constituent pas des actes de vente et n’emportent pas un droit de propriété en faveur du concessionnaire mais simplement un droit de jouissance et d’usage. Les cases de columbarium concédées ne peuvent donc être l’objet d’une vente.

Article 76 – dispositions relatives au dépôt d’urne dans le caveau provisoire

Le dépôt temporaire de l’urne en caveau provisoire pourra être demandé par les familles dans l’attente d’un transfert en caveau, en pleine terre ou en case de columbarium dans les cimetières communaux ou vers le cimetière d’une autre commune. Au terme de six mois maximum, l’urne sera transférée dans le caveau désignée par la famille ou la personne qui pourvoit aux obsèques lors du dépôt de l’urne.

Article 77 – Dispositions relatives au dépôt de fleurs et objets funéraires

Les dépôts de fleurs naturelles ou artificielles, et de petit objet funéraire, à placer sur les sellettes uniquement, sont autorisés. La commune se réserve le droit d’enlever les fleurs fanées.

III – Le jardin du souvenir

Article 78

Un jardin du souvenir est aménagé dans les cimetières pour la dispersion des cendres des défunts contenues dans une urne, sur les galets au-dessus du puits de cendres.

Cette cérémonie se déroule obligatoirement en présence d’un représentant de la famille autorisé à faire la dispersion des cendres, et d’un agent communal habilité, après autorisation délivrée par le maire.

Tout ornement ou attribut funéraire est interdit dans le jardin du souvenir et ses bordures, à l’exception des fleurs naturelles le jour de la dispersion des cendres.

Article 79

Toute dispersion de cendres dans le jardin du souvenir devra être déclarée à la mairie qui la consignera dans un registre spécifique et une plaque (dimensions 10 cm X 10cm), à la charge de famille, et dont le prix est fixé par délibération du conseil municipal. Cette plaque mentionnera l’identité du défunt pourra être apposée sur le livre du souvenir situé dans le jardin du souvenir. La gravure de la plaque reste à la charge de la famille.

TITRE VIII – POLICE DU CIMETIÈRE

Article 80 – Pouvoirs de police du maire

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des funérailles, des sépultures et du cimetière.

Les pouvoirs de police du maire portent notamment en application de l’article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales sur :

– le mode de transport des personnes décédées ;

– les inhumations et les exhumations ;

– le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, étant entendu que le maire ne peut établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Le maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée sur la commune soit ensevelie et inhumée décemment.

Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n’a ni parent ni ami qui pourvoit à ses funérailles, le maire assure les obsèques et l’inhumation ; à charge pour la commune de se faire rembourser de la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne décédée.

Les lieux de sépulture autres que les cimetières municipaux sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance du maire.

Dans le cadre strict de sa mission de police et sous le contrôle éventuel du juge compétent, le maire a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les troubles constatés relatifs à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publique et à la décence dans les cimetières qui relève de son autorité.

TITRE IX – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIERES

Article 81 – Règles de fonctionnement du service municipal des cimetières :

Le service cimetière s’occupe :

– de la vente des concessions funéraires et de leur renouvellement ;

– du suivi des tarifs de vente ;

– de la perception des droits relatifs aux différentes opérations funéraires ;

– de la tenue des archives papier et numériques afférentes à ces opérations ;

– de la police générale des opérations funéraires ;

– du contrôle des activités administratives des cimetières.

Le service des espaces verts est responsable de l’entretien du matériel, et en général des travaux portant sur les terrains, les constructions non privatives des cimetières.

Article 82

Les agents municipaux doivent veiller à l’application de toutes les lois et réglementations concernant la police des cimetières et prendre toutes les dispositions nécessaires au bon ordre, à la propreté et à la bonne organisation de toutes opérations effectuées à l’intérieur des cimetières. Ils exercent une surveillance générale. Il leur incombe d’assurer l’ouverture et la fermeture des portes. La conduite personnelle des agents et leur attitude à l’égard du public doivent être irréprochables.

Ils fournissent aux familles les renseignements que celles-ci peuvent légitimement demander.

Tout incident doit être signalé à l’administration municipale le plus rapidement possible.

Article 83

Il est interdit à tous les agents municipaux appelés à travailler dans les cimetières, sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice des poursuites de droit commun :

– de s’immiscer directement ou indirectement dans l’entreprise, la construction ou la restauration des monuments funéraires hors l’entretien des cimetières ou dans le commerce de tous les objets participant à l’entretien ou à l’ornement de la tombe ;

– de s’approprier tout matériau ou objet provenant des concessions expirées ou non ;

– de solliciter des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire ou rétribution quelconque.

Article 84 – Sanctions en cas de non-respect du règlement intérieur

Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance des cimetières ou par la police municipale et les contrevenants poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Article 85 – Exécution du règlement intérieur

Sont abrogés tous règlements municipaux antérieurs des cimetières.

Le présent règlement sera tenu à la disposition du public au service cimetière en mairie.

Le maire de NÉRÉ veillera à l’application du présent règlement et des mesures de police qui y sont prescrites.

Fait à NÉRÉ, le 02.05.2022

Le Maire de NÉRÉ, Sylvie SABOUREAU

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